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Conciliation et médiation

La conciliation et la médiation sont des modes amiables de règlement des différends (MARD).

En application de l’article 127 du code de procédure civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

 

La conciliation

Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation, peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera de l’objet et du déroulement de la conciliation. Dans ce cas, le juge fixe la durée de sa mission et la date à laquelle l’affaire sera rappelée.

La durée initiale de sa mission ne peut excéder trois mois.

La mission peut être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du conciliateur.

 

La médiation

Le juge saisi d'un litige peut, avec ou sans l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

La décision qui ordonne une médiation avec l’accord des parties, mentionne leur accord, désigne le médiateur et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La décision fixe le montant de la provision, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur.

Le médiateur doit tenir informé le juge des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

À tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.

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